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 Avis important aux victimes de l'affaire Norbourg

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MessageSujet: Re: Avis important aux victimes de l'affaire Norbourg   Avis important aux  victimes de l'affaire Norbourg EmptySam 9 Déc - 9:34

English version...

C A N A D A
(Class Action)
SUPERIOR COURT
PROVINCE OF QUEBEC
DISTRICT OF MONTREAL

No. : 500-06-000302-055
Dr. Wilhelm B. Pellemans
Petitioner
-vs-

Vincent Lacroix
Serge N. Beugré
David Simomeau
Félicien Souka
Beaulieu, Deschambault, s.e.n.c.r.l.
Rémi Deschambault
The Northern Trust Company Canada
Gestion d’actifs Perfolio inc.
Placements Norbourg inc.
Ascencia Capital inc.
Norbourg Groupe financier inc.
L’Autorité des marchés financiers

Respondents
-and-

Ernst & Young inc.
RSM-Richter inc.
Mises en cause


NOTICE TO MEMBERS


1. TAKE NOTICE that the bringing of a class action has been authorized on September 21, 2006 by the Honourable Mr. Justice Pierre Jasmin of the Superior Court, for the benefit of the persons forming part of the Group hereinafter described, namely:

« All natural persons and all legal persons, partnerships or associations, that comprised at the most five employees and who, on August 24, 2005, were unitholders in one or several Norbourg Funds or Evolution Funds, including the successors of these persons. »

2. The Chief Justice has ordered that the class action authorized by the said judgment shall be brought in the district of Montreal;

3. The address of the Petitioner is as follows:

Dr. Wilhelm B. Pellemans
240, rue Normand
Morin-Heights, Quebec J0R 1H0

The address of the Respondents is as follows:

Vincent Lacroix 15, rue Dagobert, Candiac, Québec J5R 5Y9
Serge N. Beugré 1405, Jonquière, Laval, Québec H7E 3P6
David Simoneau 40 des Galets, La Prairie, Québec J5R 5A8
Félicien Souka 505, Papineau, La Prairie, Québec J5R 5H9
Beaulieu Deschambault, s.e.n.c.r.l. 114, rue St-Georges, bureau 200, La Prairie, Québec J5R 2L9
Rémi Deschambault, 95, Longtin, Condo 306, La Prairie, Québec J5R 5E2
The Northern Trust Company Canada, 161 Bay Street, Suite 4540, Toronto, Ontario, M5J 2S1
Gestions d’actifs Perfolio inc. 615, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 510, Montréal, Québec H3B 1P5
Placements Norbourg inc. 615, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 510, Montréal, Québec H3B 1P5
Norbourg Gestion d’actifs inc. 615, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 510, Montréal, Québec H3B 1P5
Ascencia Capital inc. 615, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 510, Montréal, Québec H3B 1P5
Norbourg Groupe financier inc. 615, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 510, Montréal, Québec H3B 1P5
L’Autorité des marchés financiers 800, Square Victoria, 22e étage, C.P. 246, Tour de la Bourse, Montréal, Québec H4Z 1G3

For the purposes of the class action, the status of representative has been ascribed to Wilhelm B. Pellemans, medical doctor, residing at 240, rue Normand, Morin-Heights, Québec J0R 1H0;

4. The main questions of fact and law that will be dealt with collectively are as follows:

- The members of the Group were unitholders, on August 24, 2005 in one or several Norbourg Funds and Evolution Funds;
- The Respondents committed faults in the execution of their respective duties;
- The Respondents’ faults caused damages to the members of the Group;
- The Respondents’ obligations with regard to the members of the Group;
- The Respondents committed faults according to the Civil Code of Quebec or in infringement of the law and regulation applicable to their field of professional activities.

Without limiting the generality of the foregoing:

As for Vincent Lacroix, his corporations, Serge N. Beugré, David Simoneau and Félicien Souka:

These Respondents took part in a system of diversion and embezzlement of funds to the detriment of the members;

These Respondents committed faults according to the Civil Code of Quebec, legislation and regulation applicable to their field of professional activities;

These Respondents caused direct damages to the Group members;

As for the Respondents Beaulieu, Deschambault and Rémi Deschambault:

These Respondents acted as auditors for the Norbourg Funds and many partnerships controlled by Vincent Lacroix as well as for him personally;

Did these Respondents, by accepting the mandates they performed, place themselves in a situation of conflict of interest?

These Respondents, throughout their verification mandate of the Norbourg Funds and Ascencia Capital inc. (N.I.), had access to information that allowed them to discover the anomalies and embezzlements occurring in the administration of these funds and partnerships;

These Respondents failed in their obligations as external auditors;

These Respondents committed faults according to the Civil Code of Quebec, legislation and regulation applicable to their field of professional activities as chartered accountants;

These Respondents caused damages to the Group members;

As for the Respondent The Northern Trust Company Canada:

This Respondent had, according to an agreement with Norbourg Gestion d’actifs, the mandate to act as the securities custodian for the Norbourg Funds and Evolution Funds at specific periods;

This Respondent, with its expertise, knew or should have known the procedure for money transfers according to the mandate with which it was entrusted;

This Respondent accepted that Vincent Lacroix and his partnerships put into place an incorrect transfer procedure for sums of money belonging to investors;

This Respondent transferred substantial sums of money over a period of several years to corporative accounts, on simple requisition of Vincent Lacroix;

This Respondent, confronted with a procedure that was not in accordance with its mandate, should have asked questions and proceeded to verifications;

This Respondent did not ask any questions nor did it make any verification and, by its inaction, it permitted Vincent Lacroix and his partnerships to divert considerable amounts of money belonging to the group members;

This Respondent thus failed in its obligations as a securities custodian for the investors’ interests;

This Respondent committed faults according to the Civil Code of Quebec, legislation and regulation applicable to its field of professional activities;

This Respondent’s faults caused damages to the Group members;


As for the Respondent Autorité des marchés financiers:

At all times pertinent to the present litigation, this Respondent, by its mission provided by the pertinent legislation and regulation, had to ensure the protection of the investments confided by the Group members to Vincent Lacroix and his partnerships;

This Respondent, following its statutory powers and obligations, proceeded to inspections of Vincent Lacroix and his partnerships;

This Respondent committed several faults, omissions and negligent acts during the course of its inspections;

This Respondent, in accordance with its statutory powers and mandate, undertook an investigation of Vincent Lacroix and his partnerships;

This Respondent, during the course of its investigation, committed several faults, omissions and negligent acts;

This Respondent, in accordance with its statutory powers and obligations, had the obligation to proceed with necessary verifications on a continuous and annual basis in order to ensure that Vincent Lacroix and the partnerships he controlled were complying with the legislation and regulation applicable to their activities;

This Respondent, in the exercise of its power of continuous verification, committed several faults, omissions and negligent acts;

This Respondent not only committed faults according to the Civil Code of Quebec but also contravened its enabling statutes and applicable regulation by showing negligence, tolerance and laxity regarding Vincent Lacroix and his fellow partnerships;

This Respondent, in the light of the allegations brought against it, failed in its obligation to ensure the protection of the Group members interests’;

This Respondent’ faults caused direct damage to the Group members;

The Autorité des marchés financiers’ faults, considered as a whole, are serious and therefore must deprive it from its immunity defense provided by section 32 of An Act respecting the Autorité des marchés financiers;

This Respondent is jointly and solidarily liable with the other Respondents for the totality of damages suffered by all of the Group members;

- The amount of damages for all of the Group members;

- The right to a collective recovery for the total amounts granted to all of the Group members;

- Joint and solidary liability between all Respondents or certain of them;

5. The conclusions sought with relation to such questions are as follows:

GRANT the class action of the Petitioner and of each Group member he represents;

CONDEMN Respondents to pay jointly and solidarily to Petitioner an amount of $150 000, which can be adjusted, in compensation for damages suffered, the whole with interest and the additional indemnity provided by law, calculated from the date of service of Motion;

CONDEMN Respondents to pay jointly and solidarily to each of the members of the Group an amount to be determined in compensation of damages suffered, the whole with interest and the additional indemnity provided by law, calculated from the date of service of Motion;

CONDEMN Respondents to pay jointly and solidarily to all Group members an amount of $130 000 000, which can be adjusted, in compensation for damages suffered, the whole with interest and the additional indemnity provided by law, calculated from the date of service of Motion;

ORDER collective recovery of the total amount of the claims herein;

RESERVE the Petitioner’s and all of the group members’ right to claim additional damages in compensation of any other damages suffered;




THE WHOLE with costs, including notice and expertise costs.

6. The class action to be brought by the representative for the benefit of the Group will be as follows: an action in damages against the Respondents;

7. Any member of the Group who has not requested his exclusion in the manner hereinafter indicated will be bound by any judgment to be rendered on the class action;

8. The date after which a member can no longer request his exclusion without special permission has been set at thirty (30) days from the publication of the present notice, namely on January the 8th, 2007;

9. A member who has not already brought a suit in his own name, may request his exclusion form the Group by advising the Clerk of the Superior Court of the district of Montreal by registered or certified mail, before the expiry of the delay for exclusion;

10. Any member of the Group who has brought a suit which the final judgment on the class action would decide, is deemed to have requested his exclusion from the Group if he does not, before the expiry of the delay for exclusion, discontinue such suit;

11. A member of the Group other than the representative or an intervening party cannot be condemned to pay the costs of the class action;

12. The Court may permit a member to intervene in the class action if it considers such intervention useful to the Group. An intervening member may be bound to submit to examination on discovery or a medical examination, or both, at the request of Respondents. A member who does not intervene in the class action can only be required to submit to an examination on discovery or a medical examination if the Court considers it useful.

JACQUES LAROCHELLE
Consulting Attorney for the Petitioner

SERGE LÉTOURNEAU
Attorney for Petitioner
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MessageSujet: Re: Avis important aux victimes de l'affaire Norbourg   Avis important aux  victimes de l'affaire Norbourg EmptySam 9 Déc - 9:32

C A N A D A
COURS SUPÉRIEURE
(Recours collectif)
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL

No. : 500-06-000302-055
Wilhelm B. Pellemans
Requérant
c.

Vincent Lacroix
Serge N. Beugré
David Simoneau
Félicien Souka
Beaulieu, Deschambault, s.e.n.c.r.l.
Rémi Deschambault
The Northern Trust Company Canada
Gestion d’Actifs Perfolio inc.
Placements Norbourg inc.
Ascencia Capital inc.
Norbourg Groupe Financier inc.
L’Autorité des marchés financiers

Intimés
-et-
Ernst & Young inc.
RSM-Richter inc.
Mises en cause



AVIS AUX MEMBRES



1. PRENEZ AVIS que l’exercice d’un recours collectif a été autorisé le 12 septembre 2006, par jugement de l’honorable juge Pierre Jasmin de la Cour supérieure, pour le compte des personnes physiques faisant partie du groupe décrit ci-après, savoir :

«Toutes les personnes physiques, de même que toutes les personnes morales, sociétés ou associations, qui comptaient au plus cinq employés, et qui, en date du 24 août 2005, étaient porteurs de parts dans un ou plusieurs des Fonds Norbourg ou Évolution et les ayants droits de ces personnes.»

2. Le juge en chef a décrété que le recours collectif autorisé par le présent jugement doit être exercé dans le district de Montréal et il a désigné l’honorable André Prévost pour entendre toutes les procédures qui s’y rapportent;

3. L’adresse du requérant est comme ci-dessous :
240, rue Normand
Morin-Heights, Québec J0R 1H0

Les adresses des intimés sont comme ci-dessous :

Vincent Lacroix 15, rue Dagobert, Candiac, Québec J5R 5Y9
Serge N. Beugré 1405, Jonquière, Laval, Québec H7E 3P6
David Simoneau 40 des Galets, La Prairie, Québec J5R 5A8
Félicien Souka 505, Papineau, La Prairie, Québec J5R 5H9
Beaulieu Deschambault, s.e.n.c.r.l. 114, rue St-Georges, bureau 200, La Prairie Québec J5R 2L9
Rémi Deschambault, 95, Longtin, Condo 306, La Prairie, Québec J5R 5E2
The Northern Trust Company Canada, BCE Place, 161, Bay Street, suite 4540, Toronto, Ontario M5J 2S1
Gestions d’Actifs Perfolio inc. 615, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 510, Montréal, Québec H3B 1P5
Placements Norbourg inc. 615, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 510, Montréal, Québec H3B 1P5
Norbourg Gestion d’Actifs inc. 615, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 510, Montréal, Québec H3B 1P5
Ascencia Capital inc. 615, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 510, Montréal, Québec H3B 1P5
Norbourg Groupe Financier inc. 615, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 510, Montréal, Québec H3B 1P5
L’Autorité des marchés financiers 800, Square Victoria, 22e étage, C.P. 246, Tour de la Bourse, Montréal, Québec H4Z 1G3

Le statut de représentant pour l’exercice du recours collectif a été attribué à Wilhelm B. Pellemans, médecin, dont l’adresse est 240, rue Normand, Morin-Heights, Québec J0R 1H0

4. Les principales questions de fait ou de droit qui seront traitées collectivement sont les suivantes :

- Les membres du groupe étaient porteurs de parts, en date du 24 août 2005, dans un ou plusieurs des Fonds Norbourg ou Fonds Évolution;
- Les intimés ont commis des fautes dans l’exercice de leurs fonctions respectives;
- Les fautes des intimés ont causé un préjudice aux membres du groupe;
- Les obligations respectives des intimés à l’égard des membres du groupe;
- Les intimés ont commis des fautes au sens du Code civil du Québec ou en contravention de la loi et la réglementation applicable à leur domaine d’activité professionnelle.

Sans limiter la généralité de ce qui précède :



Quant à Vincent Lacroix, ses corporations, Serge N. Beugré, David Simoneau et Félicien Souka :

Ces intimés ont participé à un système de détournement de fonds au préjudice des membres;

Ces intimés ont commis des fautes au sens du Code civil du Québec et au sens de la législation et de la réglementation applicable à leur domaine d’activité professionnelle;

Ces intimés ont causé des dommages directs aux membres du groupe.

Quant aux intimés, Beaulieu, Deschambault et Rémi Deschambault;

Ces intimés ont agi comme vérificateurs auprès des Fonds Norbourg, et de plusieurs sociétés contrôlées par Vincent Lacroix et auprès de Vincent Lacroix personnellement;

Ces intimés, en acceptant les mandats qu’ils ont réalisés, se sont-ils placés en situation de conflit d’intérêts?

Ces intimés, dans leur mandat de vérification relatif aux Fonds Norbourg et à Ascencia Capital inc. (NI), ont eu accès à une information leur permettant de découvrir les anomalies et malversations qui avaient cours dans l’administration de ces fonds et sociétés;

Ces intimés ont failli à leurs obligations de vérificateur externe;

Ces intimés ont commis des fautes au sens du Code civil du Québec et des lois et règlements applicables à leurs fonctions professionnelles de comptables agréés;

Les fautes de ces intimés ont causé des dommages aux membres du groupe.

Quant à l’intimée, The Northern Trust Company Canada :

Cette intimée avait, de par une convention avec Norbourg Gestion d’Actifs, le mandat d’agir comme gardien de valeurs pour les Fonds Norbourg et les Fonds Évolution à des périodes précises;

Cette intimée, de par son expertise, connaissait ou devait connaître la procédure de transfert d’argent conforme au mandat qui lui était confié;

Cette intimée a accepté que Vincent Lacroix et ses sociétés mettent en place une procédure de transfert des argents appartenant aux investisseurs, laquelle était non conforme;

Cette intimée a transféré des sommes d’argent substantielles sur une période de plusieurs années à des comptes corporatifs sur simple réquisition de Vincent Lacroix;

Cette intimée aurait dû, face à une procédure qui n’était pas conforme à celle applicable à son mandat, poser des questions et procéder à des vérifications;

Cette intimée n’a posé aucune question et n’a procédé à aucune vérification et a, de par son inaction, permis à Vincent Lacroix et ses sociétés de détourner les sommes considérables appartenant aux membres du groupe;

Cette intimée a donc failli à ses obligations de gardien des valeurs dans l’intérêt des investisseurs;

Cette intimée a commis des fautes au sens du Code civil du Québec et au sens des lois et règlements applicables à son domaine d’activité;

Les fautes de cette intimée ont causé des dommages aux membres du groupe.

Quant à l’intimée, l’Autorité des marchés financiers :

En tout temps pertinent au présent litige, cette intimée, de par sa mission prévue à la législation et à la réglementation pertinente, devait assurer la protection des investissements confiés à Vincent Lacroix et ses sociétés par les membres du groupe;

Cette intimée, dans le cadre des pouvoirs et obligations qui lui sont conférés, a procédé à des inspections auprès de Vincent Lacroix et de ses sociétés;

Cette intimée a commis plusieurs fautes, négligences et omissions à l’occasion de ces inspections;

Cette intimée, de par les pouvoirs et le mandat qui lui sont conférés, a procédé à une enquête auprès de Vincent Lacroix et de ses sociétés;

Cette intimée, dans le cadre de cette enquête, a commis plusieurs fautes, négligences et omissions;

Cette intimée, de par les pouvoirs et obligations qui lui sont conférés, devait sur une base continue et annuellement procéder aux vérifications nécessaires afin de s’assurer que Vincent Lacroix et les sociétés qu’il contrôlait respectent la législation et la réglementation applicables à leurs activités;

Cette intimée, dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs de vérification continue, a commis plusieurs fautes, négligences et omissions;

Cette intimée a commis des fautes au sens du Code civil du Québec et en contravention de sa loi constitutive et de ses règlements d’application en faisant preuve de négligence, de tolérance et de laxisme auprès de Vincent Lacroix et ses sociétés intimées;

Cette intimée a failli, à la lumière des allégations qui lui sont reprochées, à son obligation d’assurer la protection des intérêts des membres du groupe;

Les fautes de cette intimée ont causé un dommage direct aux membres du groupe;

Les fautes de l’Autorité des marchés financiers, considérées dans leur ensemble, sont graves et lui font perdre le bénéfice de l’article 32 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers;

Cette intimée est conjointement et solidairement responsable avec les intimées de la totalité des dommages subis par l’ensemble des membres du groupe;

- Le montant des dommages de l’ensemble des membres du groupe;

- Le droit au recouvrement collectif des sommes octroyées aux membres en compensation du dommage subi;

- La responsabilité conjointe et solidaire entre l’ensemble des intimés ou à l’égard de certains d’entre eux;


5. Les conclusions recherchées qui se rattachent à ces questions sont les suivantes :

ACCUEILLIR l’action en recours collectif du requérant et de chacun des membres du groupe qu’il représente;

CONDAMNER les intimés conjointement et solidairement à payer au requérant une somme de 150 000$, sauf à parfaire, en compensation des dommages subis, le tout avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle depuis l’assignation;

CONDAMNER les intimés conjointement et solidairement à payer à chacun des membres du groupe une somme à établir en compensation des dommages subis, le tout avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle depuis l’assignation;

CONDAMNER les intimés conjointement et solidairement à payer à l’ensemble des membres du groupe une somme de 130 000 000$, sauf à parfaire, en compensation des dommages subis, le tout avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle depuis l’assignation;

ORDONNER le recouvrement collectif des réclamations des membres;

RÉSERVER au requérant et à l’ensemble des membres du groupe le droit de réclamer tout autre dommage subi en relation avec les fautes des intimés;

LE TOUT avec dépens, y compris les frais d’avis et d’experts.

6. Le recours collectif à être exercé par le représentant pour le compte des membres du groupe consistera en une action en dommages et intérêts;

7. Tout membre faisant partie du groupe, qui ne sera pas exclu de la façon ci-après, sera lié par tout jugement à intervenir sur le recours collectif;

8. La date après laquelle un membre ne pourra plus s’exclure (sauf permission spéciale) a été fixée à 30 jours de la publication du présent avis, soit le 8 janvier 2007;

9. Un membre, qui n’a pas déjà formé de demande personnelle, peut s’exclure du groupe en avisant le greffier de la Cour supérieure du district de Montréal par courrier recommandé ou certifié avant l’expiration du délai d’exclusion en spécifiant le numéro du dossier apparaissant à l’entête du présent avis;

10. Tout membre du groupe qui a formé une demande dont disposerait le jugement final sur le recours collectif est réputé s’exclure du groupe s’il ne se désiste pas de sa demande avant l’expiration du délai d’exclusion;

11. Un membre du groupe autre qu’un représentant ou un intervenant ne peut être appelé à payer les dépens du recours collectif;

12. Un membre peut faire recevoir par la Cour son intervention si celle-ci est considérée utile au groupe. Un membre intervenant est tenu de se soumettre à un interrogatoire préalable ou à un examen médical (selon le cas) à la demande des intimées. Un membre qui n’intervient pas au recours collectif ne peut être soumis à l’interrogatoire préalable ou à un examen médical que si le tribunal le considère nécessaire.


JACQUES LAROCHELLE, AVOCAT
Procureur conseil du requérant
SERGE LÉTOURNEAU, AVOCAT
Procureur du requérant
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chantale
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MessageSujet: Re: Avis important aux victimes de l'affaire Norbourg   Avis important aux  victimes de l'affaire Norbourg EmptyLun 28 Aoû - 1:52

moi j'aimerais bien savoir dans leur brochure pour qu'elle raison que Claire Lewis a donne sa demission a l'AMF.Comment en juin 2005 elle aimait le defit et en juillet subitement elle donne sa demission.
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Enyl

Enyl


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MessageSujet: Re: Avis important aux victimes de l'affaire Norbourg   Avis important aux  victimes de l'affaire Norbourg EmptyVen 5 Mai - 7:35

Je crois que même pour Tandem les chances sont minces. On demande à des gens qui souvent n'ont plus en main toutes cette paperasse. C'est à eux à l'AMF de faire les preuves. Si par bonheur, plusieurs y ont droit, quand nous le saurons ça c'est une autre affaire mais si plusieurs pouvaient être indemnisés par le fond, il en resterait plus à liquider par les fonds pour les autres. Mais en bout de ligne, nous voulons tous notre avoir et tourner la page.

Une belle brochure qui vente un voyage en nouvelle orléand après l'ouragan.
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pourl'honneur




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MessageSujet: Re: Avis important aux victimes de l'affaire Norbourg   Avis important aux  victimes de l'affaire Norbourg EmptyVen 5 Mai - 7:17

Mes commentaires sur la brochure de l'AMF: On se prépare à nous en passer une vite. l'AMF ouvre la porte à indemniser certaines victimes. l'amf voit cette indemnisation avec la même logique que vl: Pour être éligible il faut avoir acheté les fonds par une entreprise contrôlée par lacroix !!! Et on nous demande en plus d'avoir encore en mains les documents initiaux, et tous les relevés!!!
Sinon, on nous avise de ne pas demander d'indemnisation. Je suis persuadé qu'après le 26 aout 2006, singe laid va nous dire qu'il sera trop tard.
singe laid envisage d'indemniser les investisseurs qui sont passés par tandem (seulement après l'arrivée de lacoix) . Tant pis pour les investisseurs de valorem, de évolution(du temps de la caisse de dépot), ou pour les investisseurs qui avaient un conseiller d'un autre regroupement !!!
Quel mauvais joueur que ce singe laid.
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Enyl

Enyl


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MessageSujet: Re: Avis important aux victimes de l'affaire Norbourg   Avis important aux  victimes de l'affaire Norbourg EmptyJeu 4 Mai - 7:50

http://www.lautorite.qc.ca/consommateur/dossier-norbourg/Brochure_Norbourg.pdf

Voici le lien où trouver la brochure de renseignements que l'AMF a déposé hier.

J'aimerais vos commentaires....
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MessageSujet: Avis important aux victimes de l'affaire Norbourg   Avis important aux  victimes de l'affaire Norbourg EmptyJeu 9 Fév - 13:08

Il est de la plus haute importance de vous enregistrer sur ce forum et aussi de faire parvenir votre adresse courriel à l'adresse suivante:

avnorbourg@yahoo.ca

Il y a des actions en préparation. Être enregistré vous permettra d'être informé promptement.

Pour informations, vous pouvez téléphoner au numéro de téléphone suivant: 450-742-0812 ou faire parvenir un courriel à avnorbourg@yahoo.ca
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